Clarifications autour des définitions de la LAB

Que faut-il entendre par fraude sociale dans le contexte de la législation LAB ?

La notion de fraude sociale – visée à l’article 4 de la loi antiblanchiment du 18 septembre 2017 – doit se comprendre telle que décrite à l’article 1er du Code pénal social. Nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet suivant pour plus d’informations : https://www.sirs.belgique.be/fr/fraude-sociale

 

Pour rappel, il n’appartient pas au déclarant de déterminer s’il agit d’une fraude sociale ou non avant de décider de faire une déclaration à la CTIF. Les déclarants doivent uniquement communiquer leurs constatations ou suspicions de blanchiment. Il appartiendra ensuite à la CTIF d’enquêter sur l’origine criminelle ou de qualifier l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment.


Les bourgmestres sont-ils des personnes politiquement exposées au sens de la législation antiblanchiment du 18 septembre 2017 ?

Les bourgmestres ne font pas partie de la liste des personnes politiquement exposées reprises en annexe IV de la loi du 18 septembre 2017 : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017091806

Cependant, cette liste est ouverte et ne se limite pas aux fonctions citées. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de l’avis rendu par la CTIF en la matière : 

 

Avis de la CTIF : « Comme nous pouvons le lire dans l’Exposé des motifs (DOC 54, 2566/001, p. 149) de la loi du 18 septembre 2017, la définition ouverte des PPE donnée à l’article 4, 28° ne couvre pas les fonctions intermédiaires ou inférieures. La liste des fonctions publiques figurant dans la nouvelle loi est une liste ouverte, non exhaustive. Les entités assujetties peuvent ainsi être amenées à considérer que des personnes exerçant des fonctions publiques importantes comparables à celles énumérées à l’article 4, 28° de la loi antiblanchiment ou à l’Annexe IV de celle-ci doivent être considérées comme des PPE Pour ce faire, les entités assujetties doivent procéder à une évaluation du niveau de risque associé à ces personnes en raison des fonctions qu’elles exercent effectivement et qui présentent un degré d’exposition au risque analogue à celui affectant les fonctions énumérées à l’article 4, 28° de la loi.

Ainsi, par exemple, bien que les fonctions publiques exercées à l’échelon régional ou local ne soient pas reprises dans l’énumération légale des « fonctions publiques importantes », il ne peut être exclu qu’elles génèrent des risques analogues eu égard, notamment, à l’envergure de l’entité régionale ou locale au sein de laquelle ces fonctions publiques sont exercées, à la prévalence de la corruption qui est généralement reconnue comme affectant la juridiction concernée, à la faiblesse des mesures anti-corruption mises en œuvre dans cette juridiction, etc. 

Il appartient dès lors aux entités assujetties de préciser dans leur politique d’acceptation des clients en matière de LBC/FT ce qu’elles entendent par « fonctions publiques importantes comparables », en tenant compte en particulier de la nature et de l’échelle des risques – à savoir les risques de blanchiment de capitaux issu de la corruption – qui peuvent être liés aux relations d’affaires avec les personnes exerçant ces fonctions.

Les fonctions publiques importantes exercées au niveau régional ou local ne sont pas reprises dans la définition légale des PPE, la fonction de bourgmestre, par exemple, n’étant donc pas considérée comme une fonction publique importante. Toutefois, selon la taille de la ville concernée et l’importance des budgets qu’elle gère, la fonction de bourgmestre de cette ville peut comporter des risques de la même nature et de la même ampleur que l’exercice des fonctions de chef de gouvernement. Il peut dès lors s’indiquer qu’une telle fonction publique importante exercée au niveau local soit qualifiée de « fonction publique importante analogue ».

 

Il ressort de l’avis de la CTIF qu’un professionnel économique pourrait classer un bourgmestre dans la catégorie des personnes politiquement exposées, ce sur base de l’évaluation individuelle des risques réalisée au cas par cas conformément à l’article 19 de la loi antiblanchiment. Il appartiendra au professionnel économique d’en juger en fonction du principe de « risk based approach » et d’éventuellement déterminer si l’exercice de ces fonctions analogues comporte un risque élevé qui requiert l’adoption de mesures de vigilance accrue (telles qu’énumérées à l’article 41 de la loi antiblanchiment).

 

L’approche par les risques devrait être influencée par la taille de la commune et/ou de la ville (par exemple les bourgmestres des 10 chefs-lieux des Provinces), les fonds gérés (par exemple les travaux publics), le cumul des mandats (par exemple la fonction de bourgmestre cumulée avec un mandat dans des intercommunales qui peut être vérifié sur le site https://www.cumuleo.be/), la nature des services fournis par le cabinet, les conflits d’intérêts potentiels (fils d’un échevin des travaux publics qui a une entreprise de construction et se voit accorder le marché public),…

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Itaa est l'auteur de cet article de solution.

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