Nous nous référons à la loi relative aux professions d'experts comptable et de conseiller fiscal du 17 mars 2019 : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2019/03/17/2019040805/justel .
CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
- 1° l'expert-comptable certifié : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue d'exercer, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, les activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 12° ;
- 2° le conseiller fiscal certifié : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, des activités professionnelles visées à l'article 6, 1° à 3° ;
- 3° professionnel : l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues;
- 4° expert-comptable : le professionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit comme "comptable agréé" à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
- 5° expert-comptable fiscaliste : le professionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit comme "comptable(-fiscaliste)" à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
- 6° l'expert-comptable certifié interne : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 5° ;
- 7° le conseiller fiscal certifié interne : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles visées à l'article 6;
- 8° réviseur d'entreprises : le réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
- 9° registre public : le registre visé au chapitre 5;
- 12° cabinet : l'unité organisationnelle
a) au sein de laquelle un ou plusieurs professionnels exercent pour un client des activités professionnelles telles que visées aux articles 3 et 6;
b) et qui compte soit un seul établissement, soit plusieurs établissements dans lesquels les mêmes méthodes de travail sont appliquées; - 13° réseau : la structure plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un professionnel et dont le but manifeste est :
a) le partage de résultats ou de coûts, ou
b) qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction commun(e), des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles;