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Texte standard – Contestation de l’accroissement d’impôt de 10%
La société (ajouter dénomination)/ Monsieur (…) ou Madame (si personne physique) ne peut pas être d'accord avec l’accroissement d'impôt tel qu’appliqué par votre administration. Il/ Elle souhaite donc introduire une réclamation contre l'imposition établie.
Le dossier fiscal montre de manière satisfaisante que la société/ Madame (…) ou Monsieur (…) a toujours essayé de se comporter comme un contribuable de bonne foi dans la mesure de ses possibilités. Il/ Elle n’a jamais eu d'intention de se soustraire à l'impôt ou d’adopter tout autre comportement pouvant être considéré comme étant de la mauvaise foi.
De plus, il s'agit d'une première infraction pour laquelle il n'y a jamais eu d'intention d’éluder l’impôt. Votre administration a dès lors la possibilité de renoncer à l’imposition d’un accroissement d’impôt minimal de 10 %.
La législation applicable lie la possibilité de renoncer à la majoration minimale d'impôt de 10 % à une seule condition : l'absence de mauvaise foi dans le chef du contribuable.
Aucune autre condition ne doit être remplie pour que votre Administration puisse renoncer à la majoration minimale d'impôt. Ni la question de savoir s'il s'agit d'une question de principe, ni la présence d'un cas de force majeure, par exemple, n'ont d'importance.
C'est ce que stipule clairement l'article 444 du CIR/92 (souligné par l’auteur) :
« En cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d’impôt, de quotité forfaitaire d’impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10% à 200% des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement ».
(…)
En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 % d’accroissement.
(…)
Comme déjà mentionné ci-dessus, aucun élément du dossier n'indique la mauvaise foi. (A compléter spécifiquement par dossier, comme par exemple : « La société/ Monsieur (…) ou Madame (…) s'efforce toujours de remplir correctement ses obligations fiscales, mais compte tenu de la complexité de la législation et des nombreuses obligations administratives, il est impossible de garantir que des erreurs sans mauvaise foi ne se produisent jamais. La société/ Monsieur (…) ou Madame (…) essayera donc de tenir compte à l'avenir des remarques formulées lors du contrôle »).
En conséquence, la société/ Monsieur (…) ou Madame (…) souhaite introduire une réclamation, en vertu des articles 366 et suivants du CIR/92 au motif qu’est contestée l’application de l’accroissement d’impôt de 10%.
Variantes possibles – demande de renonciation à l’accroissement d'impôt en raison de l'absence de motivation, de discussion de principe ou de sanction disproportionnée
En vertu de l'article 226 de l'AR/CIR, un accroissement d'impôt de 10 % est imposé au motif d'une déclaration incomplète ou incorrecte, sans intention d'éluder l'impôt, 1ère infraction.
Absence de motivation
Il convient de noter que la majoration d'impôt n'est pas motivée, mais qu'il est simplement fait référence à la formulation « déclaration incomplète ou incorrecte sans intention d'éluder l'impôt, 1ère infraction ».
La société/ Monsieur (…) ou Madame (…) estime que la sanction imposée n'est pas suffisamment justifiée. Le non-respect ou le respect insuffisant de l'obligation de motivation a des conséquences importantes sur la validité juridique de la sanction imposée.
Tout d'abord, la justification de la sanction administrative est prévue à l'article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales[1].
Cet article prévoit que lorsqu'une administration fiscale envoie un avis rectificatif à un contribuable, lui imposant une amende administrative, l'avis rectificatif doit indiquer les faits constitutifs de l'infraction ainsi que la référence au texte légal applicable et également indiquer les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende.
Outre la loi du 4 août 1986, la justification de la sanction administrative découle également des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.[2]
Depuis cette loi, la règle générale veut que les autorités administratives soient liées par une obligation formelle de motivation et qu'elles aient l'obligation d'indiquer dans la décision elle-même les considérations de droit et de fait qui sous-tendent la décision et de le faire de manière adéquate.[3]
Discussion de principe
Nous sommes d'avis qu'il faut au moins renoncer à l’accroissement d'impôt de 10 %, étant donné qu'il est clair que l'Administration mène une discussion de principe et qu'il n'est pas du tout question de déclaration inexacte.
Sanction disproportionnée[4]
L'application de l’accroissement d'impôt de 10% a un impact sur l'application des déductions de l'article 207 CIR/92. L'application de l'interdiction de déduction de l'article 206/3 §1 du CIR/92 pour la majoration d'impôt de 10% entraîne une sanction disproportionnée par rapport à l'infraction commise par la société/ Monsieur (…) ou Madame (…). En outre, il est probable que la Cour constitutionnelle jugera bientôt que l'application de l'article 206/3, §1 CIR/92 est contraire à la Constitution. Nous soupçonnons l'administration fiscale d'avoir eu recours à la majoration d'impôt de 10 % pour pouvoir appliquer la limitation de la déduction prévue à l'article 206/3, §1, du CIR/92. La jurisprudence a déjà considéré à plusieurs reprises que l'application de l’accroissement d'impôt de 10 % n’est pas justifiée lorsqu'elle donne lieu à un désavantage disproportionné par l'application de l'article 206/3, §1 du CIR/92.
[1] M.B., 20 août 1986.
[2] M.B., 12 septembre 1991.
[3] Voir l’article 3 de la Loi du 29 juillet 1991; OPDEBEEK I. et COOLSAET A., Motivation formelle des actes administratifs, Bruges, La Charte, 1999,
[4] Cour d'appel - Gand - 5e chambre - Arrêt du 30 janvier 2024 - Rôle n° 2022/AR/1450
L’accroissement d’impôt établi sur la base de l’article 444 CIR 92 est une sanction de nature pénale. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme doit examiner la légalité de cette sanction et peut en particulier vérifier si cette sanction est compatible avec les exigences contraignantes des conventions internationales et du droit interne, en ce compris les principes généraux du droit. Dans son arrêt du 30/01/2024, la Cour d’appel a ramené l’accroissement d’impôt de 10% à 1 % de l’impôt dû.